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Cour de Cassation

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Divers décision de la Cour de Cassation sur les éléments constitutifs de la discrimination économique,, veuillez bien vous pencher sur l'arrêt du 25 avril 2006 (Com.,25 avril 2006, pourvoi n° 03-20.353).
Vous trouvez pas qu'il correspond en tout point à la problématique : "ABONNEMENT"

1.2.1.1.2. L?existence d?une situation de concurrence entre la victime de la discrimination et son bénéficiaire

Sans qu?aucun texte ne l?exige formellement, l?existence d?une situation de concurrence à la liberté de laquelle la discrimination porte atteinte est toujours vérifiée dans les cas d?espèce considérés, que la question soit envisagée sous l?angle des pratiques restrictives (article L. 442-6 du code de commerce) ou des pratiques anticoncurrentielles (L. 420-1 et L.420-2 du code de commerce). La jurisprudence a évolué sur ce point en matière de concurrence déloyale (article 1382 du code civil).

S?agissant de l?article L. 442-6, la situation de concurrence, qui est une condition première d?application du texte (en ce sens, Com., 3 décembre 2002, pourvoi n° 00-21.504), doit exister entre la victime et le bénéficiaire et non entre la victime et l?auteur de la discrimination (en ce sens, Com., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-22.241).

Dans certains cas, toutefois, l?auteur et le bénéficiaire peuvent être confondus. Ainsi, dans l?arrêt du 21 octobre 1997, précité, l?auteur de la discrimination (une mutuelle exploitant des pharmacies mutualistes et qui offrait à ses adhérents un taux de cotisation moins élevé s?ils s?engageaient à ne se fournir en médicaments qu?auprès des pharmacies mutualistes) en était aussi le bénéficiaire puisque les pharmacies n?avaient pas de personnalité morale distincte de la sienne. La chambre commerciale a d?ailleurs jugé que la concurrence qui existait entre les pharmacies libérales et la mutuelle, auteur de la discrimination, constituait cette dernière comme « partenaire économique » des pharmacies libérales au sens de l?article 36-1 (devenu L. 442-6) du code de commerce.

Par un autre arrêt du 25 avril 2006 (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 03-20.353), la chambre commerciale a validé l?analyse selon laquelle un fournisseur offrant directement ses produits à des clients de son distributeur et à des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès de ce distributeur se plaçait en situation de concurrence vis-à-vis de ce distributeur et enfreignait les dispositions de l?article L. 442-6, I, 1°.

S?agissant de l?application du droit des pratiques anticoncurrentielles, l?existence d?une situation de concurrence entre la victime et le, ou les, bénéficiaires de la pratique est une condition indispensable. À défaut, la pratique serait sans effet sur le marché. Ainsi, par un arrêt du 7 janvier 2004 (Com., 7 janvier 2004, Bull. 2004, IV, n° 3, pourvoi n° 01-12.477), il a été jugé que des opérateurs qui se prétendaient victimes de pratiques discriminatoires constitutives d?un abus de position dominante ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l?article L. 420-2 du code de commerce, car ils ne se trouvaient pas sur le même marché que les bénéficiaires de la prétendue discrimination et n?étaient donc pas en concurrence avec eux. Dans un tel cas en effet, quand bien même une différence de traitement serait-elle démontrée, elle ne pourrait avoir d?effet sur le jeu de la concurrence.

En matière de concurrence déloyale, la question est traitée comme toute question de mise en ?uvre de la responsabilité civile : seuls importent l?existence d?une faute, d?un dommage et d?un lien de causalité. Le dommage peut résulter d?une atteinte réelle ou potentielle à la concurrence entre la victime et le bénéficiaire, mais il pourrait être d?une autre nature. Par un arrêt du 12 février 2008 (Com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-17.501), la chambre commerciale a précisé que « le bien-fondé d?une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l?existence de faits fautifs générateurs d?un préjudice, et non à l?existence d?une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées ». Elle en a conclu que « justifie légalement sa décision une cour d?appel qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale entre deux sociétés, relève des éléments dont il se déduit que la production de certains produits par la société en cause, pour le compte d?une société tierce, concurrençait indirectement et potentiellement le produit commercialisé par la société plaignante et avait ainsi causé à cette dernière un préjudice commercial ».

Cet arrêt constitue une évolution par rapport à la jurisprudence antérieure qui précisait que la concurrence déloyale ne pouvait être reprochée à des opérateurs économiques dont les pratiques ne concernaient pas la même clientèle que celle des victimes prétendues des agissements dénoncés (en ce sens, Com., 19 novembre 2002, Bull. 2002, IV, n° 171, pourvoi n° 00-13.154).

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Hors-ligne
A creuser effectivement. Merci.
Si tu veux la paix, prépare la guerre.
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