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AADP pour l'avenir des diffuseurs de presse

Qualification du contrat des Diffuseurs de Presse

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GAMMA
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COUR DE CASSATION
Droit des contrats et quasi-contrats [lien]
1. Mandat - Mandat conféré dans l?intérêt du mandant et du mandataire - Diffuseur de presse - Intérêt à l?essor de l?entreprise

Chambre commerciale, 29 février 2000 (Bull. n° 44)

La Chambre a rendu un arrêt important en matière de mandat d?intérêt commun conforme à la tradition jurisprudentielle ayant inventé cette notion et notamment à l?arrêt du 13 mai 1885 de la Chambre civile. La Chambre commerciale a approuvé une cour d?appel d?avoir retenu qu?entre un diffuseur de presse, rémunéré à la commission et son mandant, propriétaire des journaux, le mandat était d?intérêt commun dans la mesure où le diffuseur avait un intérêt à l?essor de l?entreprise par la création et le développement de la clientèle, peu important l?absence de participation du mandataire aux risques financiers de l?entreprise commune.


Cour de cassation
civile
Chambre commerciale
20 février 2007
05-18.444
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LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE DÉPOSITAIRE DE PRESSE :

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France Action Presse
Association de Défense et Promotion des Distributeurs,
Magasins de Presse et Produits Associés
Déjà en 1993, la Cour de Cassation avait défini le contrat d?un diffuseur de presse comme un mandat d?intérêt commun. En 1981, le Conseil d?Etat, précisait que les dépositaires étaient liés par un véritable mandat.

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Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 2007 - mandat d?intérêt commun et diffusion de la presse

I.La qualification de mandat d'intérêt commun du contrat liant le dépositaire à l'éditeur
A.L'intérêt commun des parties au contrat
B.La qualité de clientèle commune
II.Le rejet du contrat de commission
A.La qualification de mandat donné à ce contrat controversé
B.La protection du mandataire assurée
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Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite (Henri Ford)

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La Chambre Commerciale de la Cour de cassation, le 2 mars 1993, consacre la notion de mandat d?intérêt commun à propos d?un diffuseur de presse au lieu de retenir un contrat de commission.


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Qualification de mandat d'intérêt commun donnée à un contrat liant un éditeur à un diffuseur de presse

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LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE DÉPOSITAIRE DE PRESSE :
MANDAT D?INTÉRÊT COMMUN ?


Résurrection du mandat d?intérêt commun dans certains contrats de distribution (ex : commission-affiliation (affaire Chattawak) et franchise de service à la personne (affaire Acadomia).

La Société normande de presse républi­caine (La SNPR) aux droits de laquelle se trouve la Société normande de presse d?édition et d?impression (la SNPEI) a mis fin au contrat de dépositaire de presse conclu en vue de la distribution du journal Paris-Normandie dans le secteur de Dieppe avec M. PETIT, propriétaire des actions de la société Dieppe diffusion presse (la société DDP) en invoquant la restructura­tion du réseau. Ce dernier assigne alors la société SNPR en paiement d?une indemnité prévue par les usages, d?une indemnité pour réaménagement des tournées et d?une indemnité pour résistance abusive.

La Cour d?appel de Rouen, saisie du litige en 2005, retient la qualification de mandat d?intérêt commun. Par conséquent, le dépo­sitaire a la possibilité d?obtenir le paiement des indemnités réclamées.La SNPR forma un pourvoi devant la Cour de cassation au soutenant que le contrat en l?espèce était un contrat de commission, le dépositaire de presse agissant, dans l?exer­cice de sa mission, en son nom personnel. La Chambre Commerciale a rejeté le pour­voi. En observant qu?aux termes du contrat,
« le dépositaire concourt à la bonne diffusion des journaux et autres fournitures que la SNPR lui confie », « qu?il doit entretenir et développer un réseau de diffuseurs exclusifs si nécessaire », « servir tout point de vente dont la création a été jugée utile par l?édi­teur », « développer un réseau de vendeur­colporteur de presse qui acceptent de rece­voir des exemplaires du journal, de le présen­ter, de les vendre au public et à domicile, et (?) veiller à ce que tous les quartiers de ce secteur fassent l?objet de tournées de portage », la Cour donne raison aux juges du fond d?avoir constaté l?existence d?une clientèle commune. En effet, le dépositaire était chargé en l?espèce de la création et du développement de cette clientèle commune. La Haute juridiction approuve la Cour d?appel qui a considéré que le diffuseur avait un intérêt à l?essor de l?entreprise par création et développement d?une clientèle.

C?est un arrêt très intéressant, parce que la Haute juridiction qualifie tout d?abord le contrat de mandat d?intérêt commun, et ce n?est qu?après qu?elle conclut que le déposi‑
taire « agissait non en son nom personnel mais au nom de la société ».

L?éditeur contraint, dès lors, à réparer le préjudice subi par le dépositaire du fait de cette révocation fautive, était condamné à verser à ce dernier la som­me de 95 972,82 ? à titre de dommages intérêts. Pourtant le motif de réorgani­sation du réseau, invoqué en l?espèce par l?éditeur, avait déjà été retenu en juris­prudence comme cause légitime de révo­cation. L?évolution de la jurisprudence de la Chambre Commerciale démontre-t-elle sa volonté de protéger la profession des diffuseurs de presse ?
Chambre Commerciale de la Cour de cassation, 20 février 2007 (n° pourvoi : 05-18444)

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